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Modification du délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel
[/vc_column_text][vc_single_image image= »831″ img_size= »full » alignment= »center »][vc_column_text]L’article 210 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques porte de 7 à 10 jours la durée du délai de rétractation ou de réflexion dont bénéficie l’acquéreur immobilier non professionnel (CCH:L.271-1), à compter du 8 août 2015.
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Un décrêt pour encadrer et préciser le délai de rétractation
[/vc_column_text][vc_column_text]Le présent décret modifie les dispositions réglementaires relatives au droit de rétractation, afin de les mettre en conformité avec la nouvelle durée du délai de rétractation ou de réflexion.
[/vc_column_text][vc_column_text]Ainsi pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte (projet d’acte authentique, avant-contrat, promesse unilatérale ou compromis de vente) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
La notification peut par ailleurs être réalisée par remise directe de l’acte au bénéficiaire du droit de rétractation ou de réflexion. Dans ce cas, des mentions obligatoires doivent être inscrites de la main du bénéficiaire du droit de rétractation ou de réflexion :
“remis par (nom du professionnel)…à (lieu)…le (date)…” et “Je déclare avoir connaissance qu’un délai de rétractation (ou réflexion) de 10 jours m’est accordé par l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation, et qu’il court à compter du lendemain, de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte (ou projet), soit à compter du…” (CCH: D.271-6, D.271-7).
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